ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES
VOIES D'EXÉCUTION
LIVRE I
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
Article 1
Le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé
suivant la procédure d'injonction de payer.
Article 2
La
procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :
1) la
créance a une cause contractuelle ;
2)
l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de
commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou
insuffisante.
CHAPITRE II
PROCÉDURE
Article 3
La
demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile
ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de
pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence
au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence
territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête
ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.
Article 4
La
requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire
autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au
greffe de la juridiction compétente.
Elle
contient, à peine d'irrecevabilité:
1) les
noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2)
l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des
différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle
est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies
certifiées conformes.
Lorsque
la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente
saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le
ressort de cette juridiction.
Section II : La décision
d'injonction de payer
Article 5
Si, au
vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le
président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de
payer pour la somme qu'il fixe.
Si le
président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête,
sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon
les voies de droit commun.
Article 6
La
requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de
minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au
demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
En cas
de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au
requérant.
Article 7
Une copie
certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction
de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est
signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte
extra-judiciaire.
La décision
portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans
les trois mois de sa date.
Article 8
A
peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer
contient sommation d'avoir :
- soit
à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les
intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
-
soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former
opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande
initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous
la même sanction, la signification :
-
indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction
devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit
être faite ;
-
avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la
juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de
payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition
dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être
contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
Section III :
L'opposition
Article 9
Le
recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition.
Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu
la décision d'injonction de payer.
L'opposition
est formée par acte extra-judiciaire.
Article 10
L'opposition
doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la
décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement,
des délais de distance.
Toutefois,
si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision
portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du
délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,
suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible
en tout ou en partie les biens du débiteur.
Article 11
L'opposant
est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition
:
- de
signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant
rendu la décision d'injonction de payer ;
- de servir
assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui
ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
Article 12
La
juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si
celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé
par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si la
tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la
demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition,
par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire.
Article 13
Celui
qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve
de sa créance.
Article 14
La
décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision
portant injonction de payer.
Article 15
La
décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du
droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente
jours à compter de la date de cette décision.
Section IV : Effets de la
décision portant injonction de payer
Article 16
En
l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la décision
portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé
opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire
sur cette décision.
Celle-ci
produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible
d'appel.
Article 17
La
demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe
par simple déclaration écrite ou verbale.
La
décision est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans
les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du
débiteur.
Les
copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et
conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès
l'opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.
Article 18
Il est
tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le
président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms,
professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction
de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette,
la date de la délivrance de l'expédition, la date de l'opposition si elle est
formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur
opposition.
TITRE II
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE TENDANT A LA DÉLIVRANCE OU A LA RESTITUTION D'UN BIEN
MEUBLE DÉTERMINÉ
Article 19
Celui
qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un
bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente
d'ordonner cette délivrance ou restitution.
CHAPITRE I
LA REQUÊTE
Article 20
La
demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou
adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où
demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de
restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen
d'une élection de domicile prévue au contrat.
L'incompétence
ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le
débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.
Article 21
A
peine d'irrecevabilité, la requête contient :
- les
noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales,
leur dénomination, leur forme et leur siège social ;
- la
désignation précise du bien dont la remise est demandée.
Elle
est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout
document justifiant cette demande.
Article 22
Si la
juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le
créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
CHAPITRE II
LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER
Article 23
Si la
demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une
décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer
le bien litigieux.
La
requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les
mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les
documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au
demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
Article 24
En cas
de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au
requérant.
Article 25
La
décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies
certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est
signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à
l'initiative du créancier.
La
signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de
quinze jours:
- soit
à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
-
soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former
opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration
écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la
décision sera rendue exécutoire.
La
décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle
n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
CHAPITRE III
EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRE OU DE RESTITUER
Article 26
L'opposition
contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux
dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.
Article 27
En
l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 ci-dessus, le
requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l'apposition
de la formule exécutoire sur la décision.
Les
conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles
17 et 18 du présent Acte Uniforme.
LIVRE II
VOIES D'EXÉCUTION
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
A
défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature
de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre
son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une
mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Sauf
s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est
poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de
ceux-ci, sur les immeubles.
Article 29
L'État
est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres
titres exécutoires.
La
formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.
La
carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.
Article 30
L'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution.
Toutefois,
les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit
public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la
mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines,
liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité.
Les
dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être
considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si
elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre
ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent
lesdites personnes et entreprises.
Article 31
L'exécution
forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide
et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la
revendication des meubles.
Article 32
A
l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être
poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.
L'exécution
est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le
titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé
par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.
Article 33
Constituent
des titres exécutoires:
1) les
décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui
sont exécutoires sur minute;
2) les
actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences
arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non
susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre
est invoqué;
3) les
procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4) les
actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5) les
décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets
d'une décision judiciaire.
Article 34
Lorsqu'une
décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être
produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de
la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de
la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit.
Article 35
Toute
personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la
conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le
communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été
notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose
autrement.
Article 36
Si la
saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur
entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets
saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.
L'acte
de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le
débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de
dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance
qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens,
l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il
doit, en outre, produire l'acte de saisie.
La
même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du
débiteur.
Le
créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers,
parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme
fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.
Article 37
La
notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie
conservatoire, interrompt la prescription.
Article 38
Les
tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la
conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en
sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut
entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les
mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes
conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours
contre le débiteur.
Article 39
Le
débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une
dette, même divisible.
Toutefois,
compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et
les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans
la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements
s'imputeront d'abord sur le capital.
Elle
peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur,
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Article 40
Le dépôt
ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à
titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du
créancier gagiste.
Article 41
Lorsque
les conditions légales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'exécution peut
pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant,
procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Article 42
En
l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès,
l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour
empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations,
l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou
de gendarmerie.
Dans
les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Article 43
Lorsque
la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se
trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture
de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.
Article 44
L'huissier
ou l'agent d'exécution peut toujours se faire assister d'un ou deux témoins
majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service.
Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et
domiciles. Les témoins signent l'original et les copies du procès verbal.
Article 45
L'huissier
ou l'agent d'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies
sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne
peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant la
juridiction compétente.
Article 46
Aucune
mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce
n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président
de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution.
Aucune
mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit
heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction
compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
La
partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction
compétente, assister aux opérations de saisie.
Article 47
Les frais
de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste
qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Sauf
s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi nationale
de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la
juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre
exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la
juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais
exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Article 48
L'huissier
ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans
l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la
juridiction compétente.
L'huissier
ou l'agent d'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à
comparaître aux parties en les informant des jour,
heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée.
Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être
rendue en leur absence.
Article 49
La
juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à
une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de
la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa
décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé.
Le
délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère
suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la
juridiction compétente.
Article 50
Les
saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même
qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés
insaisissables par la loi nationale de chaque État partie.
Elles
peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à
exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au
créancier saisissant.
Article 51
Les
biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.
Article 52
Les
créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent
insaisissables.
Article 53
Lorsqu'un
compte même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en
biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie
conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du
conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en
bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés
au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et
salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
TITRE II
LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 54
Toute
personne dont la créance paraît fondée en son principe peut,
par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où
demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur
tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans
commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en
menacer le recouvrement.
Article 55
Une
autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire.
Il en
est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change
acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après
commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail
d'immeuble écrit.
Article 56
La
saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou
incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
Article 57
Lorsque
la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de
saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la
juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à
concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La
saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et
confère au saisissant un droit de gage.
Article 58
Lorsque
la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un
établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 sont
applicables.
Article 59
La
décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser
le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est
autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 60
L'autorisation
de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été
pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la
saisie.
Article 61
Si ce
n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre
exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de
caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à
l'obtention d'un titre exécutoire.
Si la
saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces
justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de
huit jours à compter de leur date.
CHAPITRE II
LES CONTESTATIONS
Article 62
Même
lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente
peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou
appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne
rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55,
59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.
Article 63
La
demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé
la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est
portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
Les
autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure,
sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens
saisis.
CHAPITRE III
LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section I : Opération de saisie
Article 64
Après
avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient
fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal,
l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui
contient, à peine de nullité :
1) la
mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu
duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte en original
ou en copie certifiée conforme;
2) les
noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
3)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile
élu, toute signification ou offre;
4) la
désignation détaillée des biens saisis;
5) si
le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie
antérieure sur les mêmes biens;
6) la
mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord
parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d'urgence, qu'ils
ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par
l'article 97 ci-dessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur
est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait
à une nouvelle saisie sur les mêmes biens;
7) la
mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si
les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la
mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile;
8) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;
9)
l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont
assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur
l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le
procès verbal;
10) la
reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets
saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus.
Il
peut être fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Article 65
Si le
débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de
l'article 64 ci-dessus.
Une
copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est
immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque
le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès
verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il
porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute
information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il
lui en communique le procès verbal.
Article 66
Les
dispositions des articles 99 et 103 ci-après sont applicables à la saisie
conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Article 67
Si la
saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé
comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.
Si la
saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux
dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable.
Le
procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours.
Il contient en outre à peine de nullité:
1) une
copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas,
en vertu duquel la saisie a été pratiquée;
2) la
mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si
les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la
mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile;
3) la
reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Article 68
Les
incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de
besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après
Section II : Conversion
en saisie-vente
Article 69
Muni
d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier
signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1) les
noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de
personnes morales, leur forme, dénomination et siège social;
2) la
référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3) une
copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès
verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le
décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus,
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
5) un
commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de
quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La
conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire .
Si la
saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de
conversion est dénoncée à ce dernier.
Article 70
A l'expiration
d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion,
l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens saisis.
Il est dressé procès verbal des biens manquants ou dégradés.
Dans
ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un
délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions
prescrites aux articles 115 à 119 ci-après.
Article 71
Si les
biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier ou
l'agent d'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de
huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une
saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier ou de
l'agent d'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui
elle a été diligentée.
A
défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut
ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une
action pénale pour détournement d'objets saisis.
Article 72
A
défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée
des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.
Section III : Saisie
foraine
Article 73
Lorsque
le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son
établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour
autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle
du domicile du créancier.
Le
saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera
établi un gardien.
La
procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.
Section IV : Pluralité de
saisies
Article 74
L'huissier
ou l'agent d'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens
rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures,
signifie une copie du procès verbal de saisie à chacun des créanciers dont les
diligences sont antérieures aux siennes.
Si des
biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente,
l'huissier ou l'agent d'exécution signifie le procès-verbal de saisie aux
créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De
même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être
signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens
à titre conservatoire.
Article 75
Si le
débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant
qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de
réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui ont saisi les
mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant
l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre ou le moyen
utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
Chaque
créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la
lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de
vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le
montant de sa créance.
A
défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté
les propositions de vente.
Si,
dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant
de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers
résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde
éventuel après la répartition.
Article 76
Le
créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur
vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou
tout moyen laissant trace écrite, les créanciers qui ont pratiqué une saisie
conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de
conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé
indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et
reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit.
Chaque
créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la
lettre recommandée ou du moyen, utilisé l'informant de l'enlèvement des biens
en vue de leur vente, faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la
vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut
de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la
distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits
sur un solde éventuel après la répartition.
CHAPITRE IV
LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CRÉANCES
Section I : Les opérations de
saisie
Article 77
Le
créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent
d'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et
55 ci-dessus.
Cet
acte contient à peine de nullité:
1)
l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier
saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et
siège social ;
2)
l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être
pratiquée la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce
domicile élu, toute signification ou offre ;
3)
l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la
saisie est pratiquée ;
4) le
décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
5) la
défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce
qu'il doit au débiteur ;
6) la
reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus et de
celles de l'article 156 ci-après.
Article 78
A
défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les
sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné par la
juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
La
remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers
saisi.
Article 79
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée
à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Cet
acte contient, à peine de nullité :
1) une
copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie
a été pratiquée;
2) une
copie du procès verbal de saisie;
3) la
mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si
les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la
mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile;
4) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;
5) la
reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.
Article 80
Le
tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les
renseignements prévus à l'article 156 ci-après et de lui remettre copie de
toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès
verbal.
Article 81
Le
tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus,
s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si
celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le
débiteur.
Il
peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive
ou de déclaration inexacte ou mensongère.
A
défaut de contestation des déclarations du tiers avant l'acte de conversion,
celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.
Section II : Conversion
en saisie-attribution
Article 82
Muni
d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier
signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité:
1) les
noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2) la
référence au procès verbal de saisie conservatoire ;
3) la
copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la
signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné
;
4) le
décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi
que l'indication du taux des intérêts ;
5) une
demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles
dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte
informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution
immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Article 83
La
copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
A
compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours
pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du
lieu où il demeure.
En l'absence
de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son
mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de
contestation.
Le
paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a
déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion.
Article 84
Les
dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de
l'article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables.
CHAPITRE V
LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES
Section I : Les opérations de
saisie
Article 85
Il est
procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs
mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article
236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à
l'article 237 ci-dessous sous réserve du 3) où l'indication du titre exécutoire
peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente de
pratiquer la saisie conservatoire.
Article 86
Dans
un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est
signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :
1)
copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie
est pratiquée ;
2)
copie du procès verbal de saisie ;
3) la
mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si
les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la
mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;5)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile
élu, toute signification ou offre
6) la
reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Article 87
Les
dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables.
Section II : Conversion
en saisie-vente
Article 88
Muni
d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier
signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à
peine de nullité:
1) les
noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) la
référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3) la
copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la
signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement
mentionné;
4) le
décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus,
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
5) un
commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la
vente des biens saisis;
6)
l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai
d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les
conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;
7) la
reproduction des articles 115 à 119 ci-après.
Article 89
Une
copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
Article 90
La
vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.
TITRE III
LA SAISIE-VENTE
Article 91
Tout
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la
vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou
non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.
Tout
créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de
saisie par voie d'opposition.
CHAPITRE I
LE COMMANDEMENT PRÉALABLE
Article 92
La saisie
est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la
saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :
1)
mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec
le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2)
commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de
quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Article 93
Le
commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf
nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort
territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier
n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou
offre.
Article 94
Le
commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être
signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du
titre exécutoire.
CHAPITRE II
LES OPÉRATIONS DE SAISIE
Section I : Dispositions communes
Article 95
Tous
les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent
faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis
antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait
application des articles 88 à 90 ci-dessus.
Article 96
Si
aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur
marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès verbal de carence
sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
Article 97
Les
biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement
nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf
en cas d'urgence absolue.
En
tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront
placés.
Article 98
A
l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté
sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre
exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les
conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus.
Section II : Les
opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article 99
Avant
toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier ou l'agent
d'exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur
qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une
saisie antérieure.
Article 100
L'huissier
ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie
contient, à peine de nullité:
1) les
noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle
de domicile du saisissant ;
2) la
référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la
mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
4) la
désignation détaillée des objets saisis ;
5) si
le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle
saisie antérieure des mêmes biens ;
6) la
mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés
ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus, sous
peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la
présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des
mêmes biens ;
7)
l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai
d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions
prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;
8) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations
relatives à la saisie-vente ; 9) l'indication, le cas échéant, des noms,
prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie,
lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas
de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
10) la
reproduction des dispositions pénales sanctionnant le
détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119
ci-après ;
11) la
reproduction des articles 143 à 146 ci-après.
Article 101
Si le
débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de
l'article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte
de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites
par les articles 115 à 119 ci-après.
Il est
fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de
ce procès verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement
remise au débiteur; cette remise vaut signification.
Article 102
Si le
débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal
de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il
porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence
d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.
Article 103
Le
débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il
ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la
contre-valeur estimée au moment de la saisie.
Toutefois,
la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant
le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou
celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre
qu'il désigne.
Si,
parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction
compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées,
ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout
moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Article 104
Les
sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance
du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier ou de
l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.
Il en
est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en
outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à
compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation
devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le
procès verbal.
En cas
de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la
restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation.
A
défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement
versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Section III : Les
opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article 105
Lorsque
la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation
de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont
situés les biens.
Article 106
Sur
présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus
signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et
sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par
l'article précédent, l'huissier ou l'agent d'exécution peut saisir, entre les
mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Le
créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une
saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son
débiteur.
Article 107
L'huissier
ou l'agent d'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour
le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet
d'une saisie antérieure.
En cas
de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut
être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le
débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.
Article 108
Si le
tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de
répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec
l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article
précédent.
Article 109
Si le
tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un
inventaire qui contient, à peine de
1) la
référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2) la
date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du
saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et
siège social; l'élection éventuelle de domicile ;
3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit
d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;
4) la
mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;
5) la
déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute
déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des
causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
6) la
désignation détaillée des biens saisis ;
7) la
mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont
indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent
être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97
ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire
connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur
les mêmes biens ;
8) la
mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112
ci-après qui est reproduit dans l'acte ;
9) l'indication
que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration
ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace
écrite adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ;
10) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations
relatives à la saisie-vente ;
11)
l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui
ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature
sur l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans
le procès verbal ;
12) la
reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets
saisis.
Article 110
Si le
tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution
lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article
109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal.
Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que
l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque
le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de
saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il
porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence
d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en
communique le procès verbal.
Article 111
Une
copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après
la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un
délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les
conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.
Article 112
Le
tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à
en être déchargé. L'huissier ou l'agent d'exécution pourvoit à la nomination
d'un gardien et à l'enlèvement des biens.
Article 113
Sous
réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens
saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment,
même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les
parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à
un séquestre qu'il désigne.
Si,
parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci
peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à
son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées,
par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Article 114
Si le
tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe
l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception
ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu'il n'en ait fait la déclaration
au moment de la saisie.
Dans
le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de
rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le
tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A
défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est
réputée fondée pour les besoins de la saisie.
CHAPITRE III
MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Article 115
Le
débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre
volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en
affecter le prix au paiement des créanciers.
Article 116
Le
débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès
verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les
biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun
cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à
l'article 118 ci-après sauf en cas d'urgence absolue.
Article 117
Le
débiteur informe, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions
qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur
éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix
proposé.
L'huissier
ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et
aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite.
Ceux-ci
disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente
amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.
En
l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
Il ne
peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois
prévu par l'article 116 ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze
jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Article 118
Le
prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou de l'agent
d'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.
Le
transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la
consignation du prix.
A
défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Article 119
Sauf
si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au
débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée
Section II : La vente
forcée
Article 120
La
vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice
habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se
trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la
situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à
moindre frais.
En cas
de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer
la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche
ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.
Article 121
La
publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les
lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les
affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de
la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit.
La
vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée.
La
publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de
l'article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la
vente.
Article 122
L'huissier
ou l'agent d'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 123
Le
débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des
lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant
trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122
ci-dessus.
Article 124
Avant
la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par
l'agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont
mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Article 125
L'adjudication
est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant,
faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.
Article 126
La
vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du
montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et
frais.
Article 127
Il est
dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens
vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et
prénoms des adjudicataires.
Article 128
Le
commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est
personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir
aucune somme au dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales
applicables.
CHAPITRE IV
LES INCIDENTS DE SAISIE
Article 129 Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la
juridiction du lieu de la saisie.
Section I : L'opposition
des créanciers
Article 130
Tout
créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent Acte
uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur,
par le moyen d'une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie
complémentaire.
Aucune
opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Article 131
A
peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire
en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en
capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts.
L'acte
d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le
cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou
étendre l'assiette de la saisie antérieure.
Il est
également signifié au débiteur.
Le
créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Article 132
Tout
créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est
dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites
aux articles 100 à 102 ci-dessus.
Ce
procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le
droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au
créancier premier saisissant.
Article 133
Si, à
l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal
établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition
comme il est dit à l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une
saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102
ci-dessus.
Le
procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier
saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au
débiteur.
Article 134
En cas
d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur
l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour
leur vente amiable.
Toutefois,
il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour
lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec
l'accord du débiteur ou l'autorisation de la juridiction compétente, soit
lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de
l'opposition.
Article 135
A
défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités
de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier
opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit
jours, lui est subrogé de plein droit.
Le
créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de
mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Article 136
La mainlevée
de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction
compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Article 137
La
nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce
n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations
de saisie.
Cette
nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire.
Article 138
Seuls
sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers
saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens
saisis prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont
procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Section II : Les contestations
relatives aux biens saisis
Article 139
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas
obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en
sont l'objet.
Sous-section 1 :
Contestations relatives à la propriété
Article 140
Le
débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il
n'est pas propriétaire.
Article 141
Le
tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la
juridiction compétente d'en ordonner la distraction.
A
peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se
fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier
saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met
en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception
ou tout moyen laissant trace écrite.
Le
débiteur saisi est entendu ou appelé.
Article 142
L'action
en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut,
alors, être exercée l'action en revendication.
Toutefois,
le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la
distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non
diminué des frais.
Sous-section 2 :
Contestations relatives à la saisissabilité
Article 143
Les
contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie
sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou
l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque
l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être
introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de
saisie.
Le
créancier est entendu ou appelé.
Section III : Les
contestations relatives a la validité de la saisie
Article 144
La
nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que
l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le
débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
Le
créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la
saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la
restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice
des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.
Si la
saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix,
le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Article 145
La juridiction
qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des
frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité
en temps utile.
Article 146
La
demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la
juridiction n'en dispose autrement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 147
Les
récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être
séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit
aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines
avant l'époque habituelle de maturité.
Article 148
A
peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions
de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de
ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont
situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la
nature des fruits.
Le
procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se
situent les biens et copie lui en est laissée.
Article 149
Les
récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien.
Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente
peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Article 150
La
vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où
s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu
où se trouvent les récoltes.
Les
affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la
vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa
contenance et la nature des fruits.
L'apposition
des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.
Article 151
La
vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au
lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Article 152
Toutes
les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées
.
TITRE IV
LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
Article 153
Tout
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers
les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Article 154
L'acte
de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée
ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution
immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les
mains du tiers.
Les
sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend
le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation.
Article 155
Les
actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même
tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent
pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci
viennent en concours.
La
signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de
prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette
attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures
collectives.
Lorsqu'une
saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements
ultérieurs prennent effet à leur date.
Article 156
Le
tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et,
s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il
doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et
communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent
d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les
cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte,
incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des
causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de
dommages-intérêts.
CHAPITRE I
L'ACTE DE SAISIE
Article 157
Le
créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou
l'agent d'exécution.
Cet
acte contient à peine de nullité :
1)
l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il
s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;
2)
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois
prévu pour élever une contestation ;
4)
l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier
saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la
limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5) la
reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172
ci-dessous. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Article 158
La
saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit
être signifiée à personne ou à domicile.
Article 159
Lorsqu'elle
est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de
caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable
si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir
ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original
ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis
aux chefs des administrations concernées.
Article 160
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur
par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Cet
acte contient, à peine de nullité :
1) une
copie de l'acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent
être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la
signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la
désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être
portées.
Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être
également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de
cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation.
L'acte
rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire
remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui
sont dues.
Article 161
Lorsque
la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un
établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la
nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Dans
le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les
sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à
l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors
qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a)
au crédit :
- les
remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou
d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) au
débit :
-
l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte
antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les
retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements
par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités
antérieurement à la saisie.
Par
dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce
remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance
lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le
délai d'un mois qui suit la saisie.
Le
solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit
que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes
non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas
de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir,
par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace
écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après
l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations
qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Article 162
Si le
débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en
prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne
prescrive le paiement d'une autre manière.
Article 163
Lorsque
la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des
titulaires du compte.
Si les
noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier ou
de l'agent d'exécution, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte
de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
CHAPITRE II
PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI
Article 164
Le
tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe
attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la
dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
juridiction rejetant la contestation.
Le
paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation
si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.
Article 165
Le
paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant
ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe
immédiatement son mandant.
Dans
la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et
celle du tiers saisi.
Article 166
En cas
de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur
requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes
saisies.
Article 167
Lorsque
la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au
fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de
l'article 165 ci-dessus.
Le
tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même
lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166
ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant
trace écrite.
La
saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers
le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Article 168
En cas
de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou
dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction
compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
CHAPITRE III
LES CONTESTATIONS
Article 169
Les
contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant
la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
Article 170
A
peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction
compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la
dénonciation de la saisie au débiteur.
Le
tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.
Le
débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit
peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente
selon les règles applicables à cette action.
Article 171
La
juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée
de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute.
S'il
apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers
saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut
ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine en
prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Article 172
La
décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel
dans les quinze jours de sa notification.
Le
délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs
d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction
compétente.
TITRE V
SAISIE ET CESSION DES RÉMUNÉRATIONS
Article 173
Tout
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son
débiteur.
Article 174
La
saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à
toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée
qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du
domicile du débiteur.
Article 175
Les
rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Article 176
Il est
tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le
président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature
quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et
saisies sur les rémunérations du travail.
Article 177
Les
rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions
déterminées par chaque État-partie.
L'assiette
servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée
par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction
faite:
- des
taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
- des indemnités représentatives de frais ;
- des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
- des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque
État-partie.
Le
total des sommes saisies ou volontairement cédées ne
peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par
chaque État-partie.
Article 178
Lorsqu'un
débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans
les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est
calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les
modalités déterminées par la juridiction compétente.
CHAPITRE I
LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Section I : La tentative de
conciliation
Article 179
La
demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à
la juridiction compétente par le créancier.
Cette
requête contient :
1) les nom, prénoms et adresse du débiteur ;
2) les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s'il s'agit
d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
3) le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4)
l'existence éventuelle d'un privilège ; 5) les indications relatives aux
modalités de versement des sommes saisies.
Une
copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Article 180
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont
notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen laissant trace écrite.
Article 181
Le
greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant
l'audience.
La
convocation :
1)
mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;
2)
contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3)
indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les
contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne
suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4)
indique également les conditions de sa représentation à cette audience.
A
défaut de retour de l'avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la
juridiction compétente, si elle n'estime pas que les circonstances appellent
une nouvelle convocation de l'intéressé, rend une décision par laquelle elle
procède aux vérifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision
qui n'est pas susceptible d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de
l'appel.
Article 182
Le
président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse
procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de
conciliation, ou de la comparution de l'une d'elles.
En cas
de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement
qui met fin à la procédure.
A
défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a
vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a
lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Section II : Les
opérations de saisie
Article 183
Dans
les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant
l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier
notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Article 184
L'acte
de saisie contient:
1) les
noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de
personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2) le décompte
distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
3) le
mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;
4)
l'injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de
droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions
ou saisies en cours d'exécution ainsi que toute information permettant la
retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur
les fonds publics;
5) la
reproduction des articles 185 à 189 ci-après.
Article 185
L'employeur
qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article
184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être
déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et
condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d'une condamnation à des
dommages-intérêts.
Article 186
L'employeur
est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute
modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur
la procédure en cours.
Section III : Effets de
la saisie
Article 187
La
notification de l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quotité
saisissable du salaire.
Article 188
L'employeur
adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet
effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération
du saisi, sans excéder la portion saisissable.
Il est
valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l'avis de
réception du mandat délivré par l'administration des postes.
Le
tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties,
le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte
de saisie qui lui a été notifié.
Article 189
Si
l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à
son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision
est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec
avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois
jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au
créancier.
Le
tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de
la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.
La
décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient
définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur
une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Section IV : Pluralité de
saisies
Article 190
Tout
créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation
préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours,
afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette
intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction
compétente contre récépissé.
La
requête contient les énonciations requises par l'article 179 ci-dessus.
Article 191
Le
créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec
avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur
ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Article 192
L'intervention
peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à
tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à
la procédure en cours.
Le
débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l'indû contre
l'intervenant qui aurait été indûment payé.
Article 193
Un
créancier partie à la procédure peut, par voie
d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou
vérifiés depuis la saisie.
Section V : La remise des
fonds saisis et leur répartition
Article 194
Tout
mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176
ci-dessus.
Article 195
Lorsqu'il
n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son
mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès
qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre
prévu à l'article 176 ci-dessus.
Article 196
En cas
de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des
causes légitimes de préférence.
Article 197
S'il
existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers
saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un
établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public. Les greffiers opèrent les
retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du
président de la juridiction compétente.
Article 198
Le
président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes
encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai,
août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à
prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant
des sommes attribuées aux autres créanciers.
Le
greffier notifie l'état de répartition à chaque créancier et lui verse le
montant lui revenant.
Les
sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à
l'article 176 ci-dessus.
Article 199
Si une
intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont
consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas
contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur
selon le cas.
Article 200
L'état
de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa
notification par opposition formée au greffe .
Article
La
mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de
la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l'extinction
de la dette.
Elle
est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
Section VI : Dispositions
diverses
Article 202
Si le
créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le
greffe à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
Article 203
Lorsque,
sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il
demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est
poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles
d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise
les créanciers.
Article 204
En cas
de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du
nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en
soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur
conformément à l'article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin.
Si, en
outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le
ressort d'une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est
également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit
faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
CHAPITRE II
LA CESSION DES RÉMUNÉRATIONS
Article 205
La
cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le
montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction
de son domicile ou du lieu où il demeure.
La
déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement
de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant
être opérée à chaque paiement de la rémunération.
Article 206
Après
que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites
de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà
effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur
le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et la notifie à l'employeur en
indiquant :
- le
montant mensuel du salaire du cédant,
- le
montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées
pour chaque salaire au titre de la cession consentie.
La
déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
Article 207
L'employeur
verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une
copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l'employeur peut être
contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions
prévues par l'article 189 ci-dessus.
Article 208
En cas
de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant
pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres
créanciers saisissants.
Article 209
Dans
le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au
cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la
répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé de ce qui reste
dû.
Le
greffier informe également l'employeur que les versements devront désormais
être effectués au greffe.
Article 210
Si la
saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il
tenait de l'acte de cession.
Le greffier
avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être
versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
Article 211
S'il
existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses
droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la
juridiction statuant en matière d'urgence la consignation des retenues entre
les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond.
Article 212
Le
greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente,
procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176
ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l'employeur par lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite en cas :
-
d'annulation judiciaire de la cession;
- de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire
souscrite dans les formes de l'article 205 ci-dessus ;
- de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la
cession.
CHAPITRE III
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D'ALIMENTS
Article 213
Pour
le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent,
en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie
saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au
débiteur d'aliments sur des fonds publics ou particuliers.
Leur
créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces
dernières peuvent être assorties.
Article 214
La
demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception
ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l'huissier ou l'agent
d'exécution qui avise le débiteur par simple lettre.
Le
tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer
s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le
débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.
Article 215
Le
tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa
créance alimentaire.
Article 216
Les
contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution.
Elles
sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du
domicile du débiteur de la pension.
Article 217
Si une
nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou
modifie les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement
direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la
notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les
conditions prévues par l'article 214 ci-dessus.
TITRE VI
SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Article 218
Les
biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être
appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une
injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.
Ces
mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension,
au moyen d'une saisie-revendication.
CHAPITRE I
LA SAISIE-APPRÉHENSION
Article 219
Un
commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la
remise. Ce commandement contient à peine de nullité:
1) la
mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les
noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose
et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social
;
2)
l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit
jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les
conditions indiqués ;
3)
l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être
appréhendé à ses frais ;
4)
l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction
du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;
5)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile
élu, toute signification ou offre.
Article 220
Le
bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et
sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la
remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par
l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le
transport à ses frais
Dans
ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les
contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du
lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Article 221
Il est
dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Cet
acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être
photographié; la photographie est annexée à l'acte. Article 222
Si le
bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte
prévu par l'article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de
restituer le bien.
Article 223
Dans
le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier
gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du
créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la
saisie-vente.
Un
acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:
1) une
copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas;
2)
l'indication du lieu où le bien est déposé;
3) le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4)
l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai
d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux
dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle,
à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente
forcée aux enchères publiques;
5) la
reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Section II : Appréhension
entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire
Article 224
Lorsque
le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est
directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette
sommation contient, à peine de nullité:
1) une
copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit
d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms,
prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose
et s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) une
injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien
désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution,
sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il
s'oppose à la remise;
3)
l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
4)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile,
toute signification ou offre.
Article 225
A
défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à
la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien
d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par
le tiers.
La
sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui
auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie
dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Article 226
Sur la
seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au
requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé
acte conformément aux dispositions de l'article 221 ci-dessus. Une copie de cet
acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Après
l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit
aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.
CHAPITRE II
LA SAISIE-REVENDICATION
Article 227
Toute
personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien
meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen
d'une saisie-revendication.
Exception
faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision
de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable
délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire.
La
requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien
La
décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que
l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette
autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Article 228
La
validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour
les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus.
Si ces
conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à
tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire
ou d'une décision de justice non encore exécutoire.
La
demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où
demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer;
La
décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
Article 229
Les
autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie,
sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.
Article 230
Sur
présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des
titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout
lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Si la
saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur
du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.
Article 231
Après
avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a
fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer
le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie
qui contient à peine de nullité :
1) les
noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2)
mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à
l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la
désignation détaillée du bien saisi ;
4) si
le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie
antérieure sur le même bien ;
5) la
mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la
garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas
prévu par l'article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est
tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui
procéderait à une saisie sur le même bien ;
6) la
mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la
saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où
demeure le débiteur ;
7) la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations
relatives à l'exécution de la saisie ;
8)
l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui
ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature
sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans
l'acte ;
9)
l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu,
toute signification ou offre ;
10) la
reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi
que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.
L'huissier
ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions
prescrites par l'article 45 ci-dessus.
Article 232
L'acte
de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions
portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans
l'acte.
Si la
saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte
est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui
est tenu de le délivrer ou de le restituer
Lorsque
le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui
est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la
connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution toute information relative
à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le
procès-verbal.
Article 233
A tout
moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête,
les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre
qu'il désigne.
Article 234
Si le
détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe
l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception
ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration
au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de
porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le détenteur.
Le
bien demeure indisponible durant l'instance.
A
défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
Article 235
Lorsque
celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire
prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme
en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226
ci-dessus.
TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS
MOBILIÈRES
Article 236
La
saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale
émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les
titres.
Article 237
Huit
jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède
à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :
1) les
noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue
la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile
élu, toute signification ou offre ;
3)
l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4) le
décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts ;
5)
l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à
l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
6) la
sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence
d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant
copie des statuts.
Article 238
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la
connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine
de nullité :
1) une
copie du procès verbal de saisie ;
2) en
caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être
soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la
signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3) la
désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur
;
4) en
caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions
prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;
5) la
reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Article 239
L'acte
de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en
obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le
créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier
saisissant.
CHAPITRE II
LA VENTE
Article 240
A
défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119
ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la
demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe
attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation
de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la
contestation soulevée par le débiteur.
Article 241
Le
cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la
procédure antérieure :
1) les
statuts de la société ;
2)
tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des
droits mis en vente
Les
conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit
des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elle figurent
dans le cahier des charges.
Article 242
Une
copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les
associés.
Le
même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers
opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le
commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente.
Tout
intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier
des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai
de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.
Article 243
La
publicité indiquant les jour, heure et lieu de la
vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches,
un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le
débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont
informés de la date de la vente par voie de notification.
Article 244
Les
éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou
de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à
chacune d'elles.
CHAPITRE III
PLURALITÉ DE SAISIES
Article 245
En cas
de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les
créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois,
si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la
vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui
lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.
TITRE VIII
LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Article 246
Le
créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en
respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute
convention contraire est nulle.
CHAPITRE I
CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Article 247
La
vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible.
La
poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par
provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne
peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la
liquidation.
Article 248
La
juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude
de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles.
Cependant,
la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans
le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de
celles-ci.
Section I : Conditions
relatives a la nature des biens
Article 249
La
part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la
liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.
Article 250
La
vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Article 251
Le
créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas
hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont
hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même
exploitation et si le débiteur le requiert.
Article 252
La
vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes
ne peut être poursuivie que successivement .
Toutefois,
et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être
poursuivie simultanément :
1)
lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation ;
2)
après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur
des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes
dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits.
L'autorisation
peut concerner tout ou partie des biens.
Section II :
L'immatriculation préalable
Article 253
Si les
immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si
la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est
tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été
autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation
des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.
A
peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être
signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne
peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.
CHAPITRE II
LA MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE
Article 254
A
peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être
précédée d'un commandement aux fins de saisie.
A
peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant
au tiers détenteur de l'immeuble et contenir :
1 ) la
reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi
que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit
d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) la
copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution
par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur
l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3)
l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement
pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de
sa publication ;
4)
l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;
5) le
numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles
faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore
immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit
d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas
propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité
administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision
d'affectation ;
6) la
constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et
où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles
et toutes significations relatives à la saisie.
Article 255
A
peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers
détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal
et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la
procédure d'expropriation.
Le
délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des
biens; il en est donné acte par celle-ci.
Article 256
Pour
recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier
ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit
porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique.
Lorsque
l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de
titre exécutoire, l'huissier ou l'agent d'exécution doit solliciter une
autorisation de la juridiction compétente.
Article 25
Lorsque
la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement
peut être établi pour tous les immeubles.
Article 258
Si les
immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain
dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une
autorité administrative, le commandement prévu à l'article 254 ci-dessus est
également notifié à cette autorité et visé par elle.
Section II : La
publication du commandement
Article 259
L'huissier
ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le
conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la
publication.
Lorsque
la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain
dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision
d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont
accomplies par ladite autorité.
Si un
commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à
l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification,
puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en
les réitérant.
Article 260
Si le
conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à
l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention
sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.
S'il y
a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité
administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de
présentation, tout commandement postérieur présenté avec les
nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et
l'indication de l'avocat constitué.
Il
constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus
de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement
transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la
juridiction où la saisie est faite
La
radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers
saisissants postérieurs, ainsi révélés.
Article 261
En cas
de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du
commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur
mainlevée donnée par le créancier poursuivant.
A
défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant
du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en
matière d'urgence.
La décision
autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui
suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de
recours selon les voies ordinaires
Section III : Les effets
du commandement
Article 262
En cas
de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L'immeuble
et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles
ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever
d'un droit réel ou charge.
Le
conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle
inscription.
Néanmoins,
l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le
jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante
pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers
inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation.
La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et
au saisissant.
A
défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous
aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Article 263
Les
fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis
postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf
l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix
de l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations,
soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction
compétente.
Si les
immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à
la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou
plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président de la
juridiction compétente.
Le
saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages
intérêts.
En cas
de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de
la situation de l'immeuble qui statue par décision non susceptible d'appel.
Article 264
Dans
le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la
créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu'il soit
sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le
commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Avant
le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction
compétente par simple acte d'avocat à avocat; après le dépôt du cahier des
charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l'article 272
ci-après.
A
l'appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur
lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le
créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La
demande est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le
sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Après
l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les
biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour
le désintéresser.
Article 265
Si le
débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux
années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et
s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue
suivant la procédure prévue à l'article précédent.
La
poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au
paiement.
CHAPITRE III
LA PRÉPARATION DE LA VENTE
Section I : La rédaction
et le dépôt du cahier des charges
Article 266
Le cahier des charges est le document, rédigé et
signé par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et
modalités de la vente de l'immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le
ressort de laquelle se trouve l'immeuble dans un délai maximum de cinquante
jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
Article 267
Le cahier
des charges contient, à peine de nullité :
1)
l'intitulé de l'acte ;
2)
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées
contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi
que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au
commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3)
l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le
saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ;
4)
l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article
270 ci-après;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance
et domicile du créancier poursuivant ;
6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;
7) la
désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès
verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ;
8) les
conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et
adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition
particulière
9) le
lotissement s'il y a lieu ;
10) la
mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart
de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée,
soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de
l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les
transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au
cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble
concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.
Article 268
La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt
quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être plus de
quatre vingt dix jours après le dépôt.
Section II : La sommation
de prendre communication du cahier des charges
Article 269
Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du
cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux
créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges
et d'y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au
saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
Article 270
Cette
sommation indique, à peine de nullité:
1) les jour et heure d'une
audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et
observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu
moins de trente jours après la dernière sommation ;
2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir
lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle ;
3) que
les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième
jour précédant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire
mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en
résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une
réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire
de leur droit d'exercer ces actions.
Article 271
S'il a
été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite
de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles
frappés de l'action résolutoire ou de la folle enchère.
La
demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où
est poursuivie la vente sur saisie.
Elle
est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de
demande en distraction.
Section III : L'audience
éventuelle
Article 272
Les
dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties,
qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque
le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule
cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut
demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert à
ses frais avancés.
Article 273
Une
remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves
et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office
son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'article 275
ci-après.
Article 274
La
décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite
sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la
demande de la partie la plus diligente.
La
juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle
antérieurement fixée ne peut être maintenue.
Article 275
La
juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire,
après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai:
1)
ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur
valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à
récupérer; 2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été
fixée conformément aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus.
Dans
ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de
modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations
dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être
jugée à la date initialement prévue.
Section IV : La publicité
en vue de la vente
Article 276
Trente
jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait
du cahier des charges est publié, sous la signature de l'avocat poursuivant par
insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la
porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu
ainsi que dans les lieux officiels d'affichage de la commune de la situation
des biens.
Article 277
L'extrait
contient, à peine de nullité :
1) les
noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs
avocats ;
2) la
désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des
charges ;
3) la
mise à prix
4)
l'indication des jour, lieu et heure de
l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui
elle se fera.
Article 278
Il est
justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, signé de l'imprimeur, et
de l'affichage par un procès-verbal de l'huissier ou de l'agent d'exécution,
rédigé sur un exemplaire du placard.
Article 279
Le
président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de
recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale,
suivant la nature et la valeur des biens saisi
CHAPITRE IV
LA VENTE
Section I : Date et lieu d'adjudication
Article 280
Au
jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition,
même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci
indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par
le président de la juridiction compétente.
Article 281
Néanmoins,
l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision
judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour
fixé pour la vente.
En cas
de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication
qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant
doit procéder à une nouvelle publicité.
La
décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction
compétente a méconnu le délai prévu par l'alinéa précédent. Dans ce cas,
l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'article 301 ci-après.
Article 282
La
vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction
compétente ou en l'étude du notaire convenu.
Les
enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par
des personnes qui désirent acquérir l'immeuble. Celui qui fait l'offre la plus
importante est déclaré adjudicataire.
Les
offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes;
le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci
désirent se porter co-adjudicataires.
Article 283
Avant
l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune
d'elles ait une durée d'environ une minute.
Aussitôt
les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix
est annoncé.
Si,
pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne
devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une
nouvelle avant l'extinction de deux bougies.
L'enchérisseur
cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que
l'enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S'il
ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies,
le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne
demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise
à prix conforme aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus. La remise de
l'adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être
réitérées.
En cas
de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le
poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Article 284
Les
avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de
l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité
de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.
Ils ne
peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes
notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement
adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la
surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
Article 285
L'adjudication
est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit,
soit de l'avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour
le montant de la mise à prix s'il n'y a pas eu d'enchère
Article 286
L'avocat,
dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de
déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son
pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou
notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout
adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître
par une déclaration dite " de commande " que ce n'est pas pour son
compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle
alors le nom.
Section II : La
surenchère
Article 287
Toute
personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une
surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la
vente. Le délai de surenchère emporte forclusion.
Cette
surenchère ne peut être rétractée.
Article 288
La
surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou
devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat , qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle
est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.
Le
surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l'adjudicataire,
au poursuivant et à la partie saisie.
Mention
de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq
jours.
Faute
de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le
surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé
peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent;
les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.
La
dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration
de surenchère, par acte extra-judiciaire.
Elle
indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les
contestations de la validité de la surenchère.
Cette
audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à
compter de la dénonciation.
Elle
fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu
plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle.
Article 289
La
validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et
communiquées cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Ces
conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.
Si la
surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication
doit être précédée de l'apposition de placards, huit jours au moins avant la
vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus.
Au
jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n'est pas
couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune
surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Section III :
L'adjudication
Article 290
La
décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication du notaire est porté en
minute à la suite du cahier des charges.
Une
expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à
l'adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d'adjudication
et après l'accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent
être exécutées dans les vingt jours de l'adjudication.
Toutefois,
si l'adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n'est
tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d'adjudication excédant
sa créance.
La
quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision
judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire et
reproduites à la suite de l'expédition.
L'adjudicataire
qui n'apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication
peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres
voies de droit.
Article 291
Si
l'adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou
du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire
est délivrée à chacun des adjudicataires.
Article 292
Les
frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix.
Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais
extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient
prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Article 293
La
décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne
peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de
l'article 313 ci-dessous.
Article 294
Lorsque
l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire
ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la
conservation foncière aux fins d'inscription.
L'adjudicataire
est tenu d'effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente
sur folle enchère.
Le
conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du
commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges
et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux
inscrits postérieurement à la délivrance des états d'inscription. Les
créanciers n'ont, alors, plus d'actions que sur le prix.
Article 295
Lorsque
la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un
terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une
décision d'une autorité administrative et que l'adjudication est devenue
définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal
notarié d'adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux
fins de mention en marge de la décision d'affectation.
L'autorité
administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge
de la décision d'affectation initiale et transfère l'affectation au profit de
l'adjudicataire. Les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix.
Article 296
L'adjudication,
même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à
l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi.
Article 297
Les
délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas
7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.
Les
formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus
ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de
causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque.
La
nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou plusieurs des
immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la
poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
CHAPITRE V
LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Article 298
Toute
contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie
immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est
formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est
formée, contre toute partie n'ayant pas constitué d'avocat, par requête avec
assignation.
Les
affaires sont instruites et jugées d'urgence.
Article 299
Les
contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être
soulevées avant l'audience éventuelle.
Toutefois,
les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à
cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou
partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à
l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être
présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance,
jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
Article 300
Les
décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Elles
ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même
de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des
parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des
biens saisis.
Les
décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
Les
voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
Article 301
L'appel
est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu
L'acte
est également notifié, dans le délai d'appel, au greffier de la juridiction
compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte
d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. La
juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel.
Section I : Les incidents
nés de la pluralité de saisies
Article 302
Si
deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des
immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est
poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête
de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Si les
commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier
dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de
même jour, au créancier le plus ancien.
Article 303
Si un
second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles
que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le
second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est
tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même
état.
Si
elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première
poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles
sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.
Article 304
Faute
pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui
dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur
de la propriété foncière, demander la subrogation.
Article 305
La
subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence
ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de
dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le
poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure
dans les délais prescrits.
Un
créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation
restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à
avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés
au bureau de la conservation foncière.
Le
saisi n'est pas mis en cause.
Article 306
La
partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée
personnellement aux dépens.
Le
poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre,
contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la
procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le
poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé
de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par
l'adjudicataire.
Article 307
Le
demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le
poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité
faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de
l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus
avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
Section II : Les demandes
en distraction
Article 308
Le
tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni
personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le
soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication
dans le délai prévu par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois,
la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État
partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou
toute autre action tendant aux mêmes fins
Article 309
La
demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant
contre le saisissant que contre la partie saisie.
Article 310
Lorsque
la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la
continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie
des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les
juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées,
ordonner le sursis pour le tout.
En cas
de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix
portée au cahier des charges.
Section III : Les
demandes en annulation
Article 311
Les
moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par
l'article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l'audience
éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au
cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette
audience; s'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier
acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date
de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.
S'ils
sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.
Article 312
La
poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'avait commencée
pour une somme plus importante que celle qui lui est due.
Article 313
La nullité
de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut
être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite
que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication.
Elle
ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à
l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire.
L'annulation
a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou
postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation.
Section IV : La folle
enchère
Article 314
La
folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de
l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux
enchères de l'immeuble.
La
folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :
1) ne
justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le
prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;
2) ne
fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié
d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294
ci-dessus.
Article 315
La
folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les
créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire
et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai.
Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes
d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de
l'article 320 ci-après.
Article 316
Si le
titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère,
se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que
l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du
cahier des charges.
S'il y
a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il
sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de
la juridiction compétente et sans recours.
Article 317
Le
certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les
cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la
nouvelle adjudication
Les
affiches et insertions indiquent les nom, prénoms,
domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise
à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien
cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle
publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Article 318
Quinze
jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire,
au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de
l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à
défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.
Article 319
Si le
titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie
à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un
procès-verbal notarié d'adjudication.
Cinq
jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle
vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus.
Article 320
Jusqu'au
jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les
conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le
président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la
procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
Article 321
Les
formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés
à peine de nullité.
Les
moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue
à l'article 317 ci-dessus.
Article 322
S'il
n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite
fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la
juridiction compétente
Si malgré
cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant
est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Le fol
enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
Article 323
Le fol
enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde
vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication
lorsque celui-ci est plus faible.
Si le
deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui
profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de
greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés
TITRE IX
DISTRIBUTION DU PRIX
Article 324
S'il
n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à
concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un
délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la
vente.
Dans
le même délai, le solde est remis au débiteur.
A
l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux
légal.
Article 325
S'il y
a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière,
plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur
une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans
ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme
authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le
règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à
compter de la réception de l'accord
Dans
le même délai, le solde est remis au débiteur.
A
l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux
légal.
Article 326
Si,
dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par
l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus
diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente
ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition
du prix.
Article 327
Cet
acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers
de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils
entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.
La
sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.
Article 328
Le
saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.
Article 329
L'audience
ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.
Article 330
Dans les
vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au
greffe de la juridiction compétente.
L'expiration
de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non
produisants.
Article 331
Des
dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils
doivent être communiqués aux autres parties.
Article 332
Au vu
des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente
procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et
dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de
la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise
n'est susceptible d'aucun recours.
Article 333
La
décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze
jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la
somme contestée est supérieure au taux des décisions
judiciaires rendues en dernier ressort.
Article 334
Si
l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même
après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de
collocation suivant les résultats de l'adjudication.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 335
Les
délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.
Article 336
Le
présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières
qu'il concerne dans les États parties.
Article 337
Le
présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures
d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en
vigueur.
Article 338
Le
présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats
parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du
Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Fait à Libreville, le 10 avril 1998